Les associés d'une entreprise à Madère sont soumis aux mêmes normes et principes applicables à une quelconque autre entreprise portugaise. Il existe, toutefois, des différences dans le traitement fiscal des associés non-résidents au Portugal d'entreprises autorisées à opérer dans le cadre du Centre international des affaires de Madère, étant donné que ces derniers peuvent bénéficier d'une exonération de prélèvement à la source dans la répartition des bénéfices / dividendes, dans les conditions décrites ci-après.

Répartition des bénéfices / dividendes

Perspective Fiscale

Les associés ou actionnaires d’entreprises de Madère (entités et personnes morales / physiques), à condition qu’ils ne résident pas au Portugal ou dans des paradis fiscaux, sont exonérés d’impôt sur les bénéfices mis à leur disposition, y compris l’amortissement de parts sociales sans réduction de capital, pour autant qu’ils découlent de revenus bénéficiant du taux d’imposition réduit ou, lorsque ce n'est pas le cas, qu'ils découlent de revenus obtenus en dehors du territoire portugais (à l'exception des paradis fiscaux).

Lorsque les associés ou actionnaires résident au Portugal (uniquement dans le cas d'entités et non de personnes physiques), la répartition des bénéfices / réserves effectuée par la société de Madère est également exonérée d'impôt (prélèvement à la source), à condition que ces derniers détiennent, directement ou indirectement et de manière ininterrompue, au cours des 12 mois qui précèdent la date de sa mise à disposition, une participation non inférieure à 10 % du capital social ou des droits de vote de cette entreprise.

Les associés ou actionnaires d’entreprises autorisées à opérer dans le cadre du CINM jusqu'au 31 décembre 2014 (uniquement des entités et non pas des personnes morales / physiques), ayant choisi de bénéficier du nouveau régime, sont exonérés d'impôt sur la répartition des bénéfices / réserves, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

  • Ils résident dans un État-membre de l'UE ou de l'Espace économique européen (EEE* - à condition qu'il y ait une coopération administrative dans le domaine fiscal équivalente à celle établie dans le cadre de l'UE) ou dans un état avec lequel une convention visant à éviter la double imposition a été conclue (à condition qu'un échange de renseignements soit prévu) ;
  • Ils sont soumis et non exonérés d’un impôt mentionné dans la Directive mères-filiales (entreprises résidentes au sein de l’UE) ou d’un impôt de même nature ou similaire à l’IRC, dès lors que le taux applicable à cette entité n'est pas inférieur à 60% (12,6%) du taux d’IRC (autres cas) ;
  • Ils détiennent, directement ou indirectement et de manière continue pendant les 12 mois qui précèdent la répartition, une participation non inférieure à 10% du capital social ou des droits de vote de l’entreprise de Madère qui distribue les bénéfices ou réserves ;

* Les États-membres de l'Espace économique européen sont les 27 États-membres de l'Union européenne, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

En cas de manquement aux obligations temporelles susmentionnées, l'entité bénéficiaire peut demander la restitution de l'impôt objet d'un prélèvement à la source, jusqu'à deux ans après l'accomplissement effectif de cette obligation.

Lorsque les conditions susmentionnées ne sont pas réunies, les dividendes versés aux associés sont généralement taxés au taux de 28% de prélèvement à la source, ou au taux de 35%, si le paiement des dividendes est effectué en faveur d'associés résidents dans des paradis fiscaux ;

Avant la date de mise à disposition des revenus en faveur de l'associé, il est nécessaire de prouver que les conditions visant l'exonération ou la réduction sont remplies, à travers une déclaration confirmée et authentifiée par les autorités fiscales compétentes de l'état de résidence du bénéficiaire.

Dans le cas des activités de transports maritimes ou industrielles, l'exonération d'impôt sur les bénéfices / réserves distribués s'applique également si les associés ou actionnaires résident au Portugal et si les bénéfices découlent de revenus obtenus sur le territoire portugais.

Dans la relation entre des entreprises de Madère et des entreprises suisses et en cas de manquement aux obligations susmentionnées, notamment en ce qui concerne le taux d'imposition auquel l'entreprise suisse est soumise, l'exonération de prélèvement à la source dans la répartition des bénéfices est également applicable, en vertu de l'Accord entre l'UE et la Confédération suisse, à condition que l'entreprise bénéficiaire des profits détienne une participation minimale directe de 25% dans le capital de l'entreprise qui distribue les bénéfices depuis au moins deux ans, que les deux entités soient soumises à l'impôt sur le revenu sans bénéficier d'une quelconque exonération et qu'elles adoptent toutes deux la forme de société à responsabilité limitée. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites et en vertu du Traité sur la double imposition conclu avec la Suisse, le taux de prélèvement à la source maximum s'élèvera à 5%.

Perspective légale

Sauf clause contractuelle ou délibération contraire prise par une majorité de trois quarts des voix correspondant au capital social en assemblée générale convoquée à cette fin, la moitié des bénéfices distribuables de l'exercice doit être distribuée aux associés.

La créance de l'associé sur sa part des bénéfices se termine 30 jours après la délibération portant sur l'attribution des bénéfices, sauf si l'associé consent à son report. Les associés peuvent, néanmoins, décider, sur la base d'une situation exceptionnelle de l'entreprise, l'extension de ce délai jusqu'à 60 jours.

Toutefois, il existe une réserve légale minimum qui ne peut pas être distribuée aux associés. Un pourcentage non inférieur au vingtième des bénéfices de la société se destine à la constitution de la réserve légale et, le cas échéant, à sa réintégration, jusqu'à ce qu'elle représente un cinquième du capital social. Un pourcentage et un montant minimum plus élevés destinés à la réserve légale peuvent être fixés dans le contrat de société. Dans tous les cas, la réserve légale ne pourra pas être inférieure à 2 500 euros.

La réserve légale peut uniquement être utilisée :

  1. Pour couvrir la partie des pertes enregistrées dans le bilan de l'exercice qui ne peut pas être couverte par l'utilisation d'autres réserves ;
  2. Pour couvrir la partie des pertes issues de l'exercice précédent qui ne peut pas être couverte par le bénéfice de l'exercice ni par l'utilisation d'autres réserves ;
  3. Pour une incorporation dans le capital.

Outre la réserve légale susmentionnée, il existe d'autres limitations à la répartition des dividendes entre les associés :

  • les biens de la société ne peuvent pas être distribués aux associés lorsque son capital propre, y compris le résultat net de l'exercice, comme il ressort des comptes élaborés et approuvés en vertu de la loi, est inférieur à la somme du capital social et des réserves dont la distribution aux associés n'est pas autorisée par la loi ou le contrat, ou devient inférieur à cette somme en raison de la distribution ;
  • les bénéfices de l'exercice, nécessaires pour couvrir des pertes reportées ou pour former ou reconstituer des réserves imposées par la loi ou par le contrat de société, ne peuvent pas être distribués aux associés ;
  • les bénéfices de l'exercice ne peuvent pas être distribués aux associés, tant que les frais de constitution, de recherche et de développement ne sont pas entièrement amortis, excepté si le montant des réserves libres et des résultats reportés est, au moins, égal au montant des frais non amortis ;
  • les réserves dont l'existence et le montant ne figurent pas expressément dans le bilan ne peuvent pas être distribuées aux associés ;
  • la délibération doit mentionner expressément quelles sont les réserves distribuées, en totalité ou en partie, que ce soit de manière isolée ou associée aux bénéfices de l'exercice.

Le contrat de société peut autoriser le versement d'avances sur les bénéfices en faveur des associés au cours de l'exercice, à condition que les règles suivantes soient respectées :

  1. Le conseil d'administration ou la gérance a déterminé l'avance ;
  2. Cette résolution devra être précédée d'un bilan intercalaire, élaboré moyennant un préavis maximum de 30 jours et certifié par un commissaire aux comptes, qui mentionne l'existence à cette date de sommes disponibles pour lesdites avances, lesquelles doivent observer les limites légales, compte tenu des résultats constatés pendant la partie de l'exercice écoulée, au cours de laquelle l'avance a été effectuée ;
  3. Une seule avance pourra être effectuée au cours de chaque exercice, toujours dans la deuxième moitié de celui-ci ;
  4. Les sommes à attribuer à titre d'avances ne devront pas dépasser la moitié des sommes distribuables, mentionnées à l'alinéa 2) ci-dessus.

Les associés doivent restituer à l'entreprise les biens reçus de celle-ci suite à une violation des dispositions de la loi. Toutefois, ceux qui ont reçu, à titre de bénéfices ou de réserves, des sommes dont la distribution n'était pas autorisée par la loi, ne sont soumis à leur restitution que s'ils étaient au courant de l'irrégularité de la distribution ou s'ils ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances. Les créanciers sociaux peuvent proposer une action visant la restitution des sommes mentionnées en faveur de l'entreprise.