Les associés d'une entreprise au Portugal peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Étant donné qu'il n'existe au Portugal aucune restriction quant à l'entrée de capital étranger, les sociétés portugaises ne sont pas tenues de compter un associé résident dans le pays.

Il n'existe pas non plus de restriction quant à la distribution de bénéfices ou de dividendes vers l'étranger. Dans le cas d'associés non résidents au Portugal, ces derniers doivent obtenir un numéro d'identification fiscale (NIF) portugais, s'ils résident dans un autre État membre de l'Union européenne, ou nommer un représentant fiscal au Portugal, s'ils résident dans d'autres pays.

Les personnes qui interviennent dans le cadre des contrats doivent être identifiées à travers les éléments suivants :

  • Nom complet ;
  • État civil (si marié, nom complet du conjoint et régime matrimonial) ;
  • Lieu de naissance ;
  • Résidence ;
  • Numéro d'identification fiscale ;
  • Nationalité (pour les étrangers) ;
  • Identification.

Si le contractant représente une personne morale, alors :

  • La personne morale doit être, de la même manière, dûment identifiée (dénomination sociale, siège, capital, numéros d'immatriculation et d'identification fiscale) ;
  • Document justifiant de sa qualité de personne morale et de la suffisance des pouvoirs du contractant.

Les actes suivants, outre ceux stipulés par la loi ou un contrat, sont soumis à la délibération des associés :

  1. la demande et la restitution d'apports supplémentaires ;
  2. l'amortissement de parts sociales, l'acquisition, l'aliénation et le nantissement de parts sociales propres et le consentement à la division ou cession de ces parts ;
  3. l'exclusion d'associés ;
  4. la destitution de gérants et de membres de l'organe de contrôle ;
  5. l'approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice, l'attribution de bénéfices et le traitement des pertes ;
  6. l'exonération de responsabilité des gérants ou des membres de l'organe de contrôle ;
  7. la proposition par l'entreprise de poursuites contre des associés gérants ou des membres de l'organe de contrôle, ainsi que l'abandon et la transaction dans le cadre de ces poursuites ;
  8. la modification du contrat de société ;
  9. la fusion, la scission, la transformation et la dissolution de l'entreprise et la reprise d'activité par l'entreprise dissoute.

Sauf disposition contraire du contrat de société, il incombe également aux associés de délibérer sur :

  • la désignation des gérants ;
  • la désignation des membres de l'organe de contrôle ;
  • l'aliénation ou nantissement de biens immobiliers, l'aliénation, le nantissement et la location d'établissement ;
  • la souscription ou acquisition de participations dans d'autres sociétés et leur aliénation ou nantissement.

Droits des associés

  • Droit de participer aux bénéfices ;
  • Droit de participer aux délibérations des associés ;
  • Droit à l'information sur la vie de l'entreprise ;
  • Droit à être désigné pour les organes d'administration et de contrôle de l'entreprise ;
  • Droits spéciaux prévus dans les statuts, attribuant à un ou à plusieurs associés des avantages spéciaux par rapport aux autres ;
  • Répartition des bénéfices.

Obligations des associés

  • Obligations à intégrer l'entreprise à travers des biens, en règle générale une somme donnée en numéraire apportée au moment de la constitution ;
  • Obligation de participation aux pertes (en fonction de la proportion des valeurs des parts sociales respectives au capital social) ;
  • En vertu des statuts, les associés peuvent être tenus d'effectuer des apports supplémentaires ou des apports accessoires, ou encore des prêts d'associé.

Les délibérations des associés ne peuvent être prises que selon l'une des formes admises par la loi pour chaque type d'entreprise.

Dans n'importe quel type d'entreprise, les associés peuvent prendre :

Délibérations unanimes par écrit lors d'assemblées universelles

Les associés peuvent prendre des décisions unanimes par écrit ou se réunir en assemblée générale, sans aucune formalité préalable nécessaire, à condition :

  1. qu'ils soient tous présents ;
  2. qu'ils manifestent tous la volonté que l'assemblée soit constituée et qu'elle délibère sur un point donné.

Une fois ces conditions réunies, toutes les règles relatives au fonctionnement de l'assemblée générale, qui ne peut délibérer que sur les points consentis, sont appliquées.

Un associé ne peut se faire représenter lors des délibérations en ces termes si, à cette fin, le représentant y est expressément autorisé.

Délibérations en assemblée générale

Les associés d'une société à responsabilité limitée peuvent décider :

La convocation de l'assemblée générale

La convocation des assemblées générales incombe à l'un des gérants et doit être faite à travers une lettre recommandée, moyennant un préavis minimum de quinze jours, à moins que la loi ou le contrat de société n'exige d'autres formalités ou n'établisse un délai plus élargi. Pour les actionnaires qui indiquent au préalable leur consentement, la convocation peut être faite par e-mail avec accusé de réception.

Les assemblées générales doivent être convoquées chaque fois que la loi le stipule ou que la gérance ou l'organe de contrôle le juge nécessaire.

Un associé peut demander, par écrit, la convocation de l'assemblée générale, en indiquant avec précision les questions à inclure à l'ordre du jour et en justifiant la tenue de la réunion de l'assemblée.

La convocation doit contenir, au moins, l'un des éléments suivants :

  1. la dénomination sociale, le type d'entreprise, le siège, le greffe du tribunal de commerce et le numéro d'immatriculation respectif ;
  2. le lieu, la date et l'heure de la réunion ;
  3. l'indication de la nature de l'assemblée, générale ou spéciale ;
  4. les conditions auxquelles pourraient être soumis la participation et l'exercice du droit de vote ;
  5. l'ordre du jour ;
  6. si le vote par correspondance n'est pas interdit par les statuts, la description du procédé, y compris l'adresse physique ou électronique, les conditions de sécurité, le délai pour la réception des déclarations de vote et la date de décompte des voix.

Fonctionnement de l'assemblée générale

Principales règles de fonctionnement de l'assemblée générale :

  • Sauf disposition contraire du contrat de société, la présidence de chaque assemblée générale appartient à l'associé présent qui possède ou représente la plus grande part du capital, l'associé le plus âgé étant élu à égalité de conditions ;
  • Aucun associé ne peut être privé du droit de participer à l'assemblée, y compris par disposition contractuelle, bien qu'il puisse être empêché d'exercer son droit de vote ;
  • Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par tous les associés présents ;
  • Le vote s'effectue sur la base d'une voix pour chaque centime de la valeur nominale de la part sociale ;
  • Toutefois, le contrat de société peut stipuler l'attribution, comme droit spécial, de deux voix pour chaque centime de la valeur nominale de la part sociale ou des parts sociales des associés qui, au total, ne correspondent pas à plus de 20 % du capital ;
  • Sauf dispositions contraires de la loi ou du contrat, les délibérations sont réputées prises si la majorité des voix exprimées est atteinte, les abstentions n'étant pas prises en compte ;
  • En vertu de la loi, les modifications statutaires et la dissolution de la société doivent être approuvées par une majorité de trois quarts des voix correspondant au capital social, à moins que le contrat de société ne requière une majorité plus élevée.

Délibérations par vote écrit

Les associés peuvent délibérer par vote écrit, à moins qu'une disposition légale ou qu'une clause contractuelle ne l'interdise. Cette forme de délibération, de par les formalités qu'elle implique, est très peu utilisée dans la pratique.

La procédure comprend les étapes suivantes :

1.consultation des associés sur la dispense de l'assemblée

Pour procéder à la consultation, les gérants doivent envoyer aux associés une lettre recommandée, laquelle mentionnera l'objet de la délibération à prendre et indiquera au destinataire que l'absence de réponse, dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la lettre, sera considérée comme un accord à la dispense de l'assemblée.

2. proposition de délibération

Après avoir obtenu le consentement des associés, le gérant leur enverra la proposition concrète de délibération, accompagnée des éléments nécessaires à l'expliquer, et fixera un délai non inférieur à dix jours pour procéder au vote.

3. concrétisation du vote écrit

Le vote écrit doit identifier la proposition et indiquer l'approbation ou le rejet de cette dernière. Toute modification de la proposition ou conditionnement du vote implique le rejet de la proposition.

4. procès-verbal

Le gérant rédigera un procès-verbal, dans lequel il devra mentionner la vérification des circonstances permettant la délibération par vote écrit, transcrire la proposition et le vote de chaque associé et déclarer la décision prise, et dont il enverra une copie à chaque associé.

La délibération est réputée prise à la date de la réception de la dernière réponse ou au terme du délai stipulé, à défaut de réponse de la part d'un associé.

Une décision par vote écrit ne peut pas être prise lorsqu'un associé est privé de son droit de vote.

Représentation des associés

  • La représentation volontaire n'est pas autorisée lors de délibérations par vote écrit ;
  • Les instruments de représentation volontaire qui ne mentionnent pas les formes de délibération admises ne sont valables que dans le cas de délibérations à prendre en assemblées générales convoquées de manière régulière ;
  • Les instruments de représentation volontaire qui ne mentionnent pas la durée des pouvoirs conférés ne sont valables qu'au cours de l'année civile correspondante ;
  • Pour la représentation lors d'une assemblée générale donnée, qu'elle se tienne lors de la première ou de la deuxième date, un document écrit, signé et adressé au président, suffit.

Empêchement de vote

L'associé ne peut pas voter, se faire représenter, ou encore représenter quelqu'un lorsqu'il se trouve en situation de conflit d'intérêt avec l'entreprise, en ce qui concerne l'objet de la délibération. Ladite situation de conflit d'intérêt est constatée, notamment, lorsque la délibération porte sur :

  • la libération d'une obligation ou responsabilité propre à l'associé, que ce soit en cette qualité d'associé, de gérant ou de membre de l'organe de contrôle
  • un litige portant sur la prétention de l'entreprise contre l'associé ou de ce dernier contre l'entreprise, quelle que soit la qualité mentionnée à l'alinéa précédent, que ce soit avant ou après l'introduction de la requête devant le tribunal ;
  • la perte d'une partie de la part sociale de l'associé, dans le cas visé au paragraphe 2 de l'article 204 du Code des sociétés commerciales ;
  • l'exclusion de l'associé ;
  • le consentement quant à l'exercice d'une activité concurrente de celle de l'entreprise par les gérants ;
  • la destitution, justifiée par un motif légitime, de la gérance en place ou d'un membre de l'organe de contrôle ;
  • toute relation, établie ou à établir, entre l'entreprise et l'associé, étrangère au contrat de société.

Apports accessoires

Les statuts de l'entreprise peuvent imposer à tous ou à une partie des associés l'obligation d'effectuer d'autres apports, en dehors des apports initiaux. Ces derniers peuvent être créés à travers une modification apportée au contrat de société, auquel cas l'augmentation des apports imposés n'est efficace que pour les associés qui y ont consenti.

En règle générale, les apports accessoires, qui peuvent être gratuits ou onéreux (qu'il soit question de contrepartie pour l'associé ou non), peuvent consister en :

  • Des apports en numéraire (ex. : crédit d'un montant donné) ;
  • Jouissance d'un bien donné en faveur de l'entreprise (ex. : véhicule automobile ou bureau) ;
  • L'exercice de certaines fonctions (ex. : l'exercice de la gérance).

Les apports accessoires cessent lors de la dissolution de l'entreprise et, sauf disposition contractuelle contraire, tout manquement aux obligations accessoires n'affecte pas la situation de l'associé en tant que tel.

Apports supplémentaires

En vue d'augmenter le capital propre d'une société à responsabilité limitée, sans le recours à une augmentation du capital social - lequel peut être une procédure coûteuse, bureaucratique et longue -, le recours à des apports supplémentaires est fréquent.

Les principales différences entre les apports supplémentaires et l'augmentation du capital sont les suivantes :

  • Les apports supplémentaires ne sont pas assortis d'un droit de vote ni d'une participation aux dividendes ;
  • Les apports supplémentaires se font toujours en numéraire ;
  • La restitution des cotisations est décidée par les associés et ne peut avoir lieu que si la situation nette de l'entreprise n'est pas inférieure à la somme du capital et de la réserve légale et si l'associé en question a libéré sa part sociale.

Autres caractéristiques des apports supplémentaires :

  • Les apports supplémentaires sont effectués sur simple délibération des associés qui fixent le montant exigé et le délai de l'apport ;
  • Des apports supplémentaires ne peuvent être exigés que si le contrat de société le permet (le contrat doit définir le montant global, les associés qui y sont soumis et le critère de distribution des apports supplémentaires) ;
  • Ils ne produisent pas d'intérêts ;
  • Ils ne peuvent pas être restitués après la déclaration de faillite de l'entreprise ;
  • La restitution doit respecter l'égalité entre les associés qui ont effectués les apports ;
  • Si l'associé n'effectue pas l'apport, il est soumis à l'exclusion et à la perte totale ou partielle de la part sociale.

Il arrive souvent que le capital devienne insuffisant pour servir les fins poursuivies par l'entreprise. Cette insuffisance peut être colmatée à travers des prêts.

Le contrat de prêt d'associé consiste en une sorte de prêt d'argent ou autre chose fongible, accordé par un associé à l'entreprise, que l'entreprise sera tenue de restituer.

Le prêt devra revêtir un caractère de permanence et le délai de remboursement devra être supérieur à un an.

Le contrat ne doit pas nécessairement être fait par écrit. En effet, sa validité ne dépend pas d'une forme spéciale.

La conclusion d'un prêt d'associé ne doit pas nécessairement être prévue au contrat de société et ne dépend pas d'une délibération préalable de la part des associés, sauf disposition statutaire contraire. Il revêt un caractère facultatif et découle d'un accord entre l'entreprise et l'associé.

Le remboursement doit être effectué dans le délai stipulé, ou dans un délai à fixer par le tribunal.

Les garanties réelles portant sur le remboursement sont nulles.

Les créanciers ayant accordé un prêt d'associé ne peuvent pas demander, dans le cadre de ces créances, la faillite de l'entreprise.

En cas de faillite ou de dissolution :

  • La compensation de créances de l'entreprise à travers des créances de prêts d'associés n'est pas autorisée ;
  • Les prêts d'associés ne peuvent être remboursés qu'après le paiement intégral des dettes sociales dues à des tiers.

Sauf clause contractuelle ou délibération contraire prise par une majorité de trois quarts des voix correspondant au capital social en assemblée générale convoquée à cette fin, la moitié des bénéfices distribuables de l'exercice doit être distribuée aux associés.

La créance de l'associé sur sa part des bénéfices se termine 30 jours après la délibération portant sur l'attribution des bénéfices, sauf si l'associé consent à son report. Les associés peuvent, néanmoins, décider, sur la base d'une situation exceptionnelle de l'entreprise, l'extension de ce délai jusqu'à 60 jours.

Toutefois, il existe une réserve légale minimum qui ne peut pas être distribuée aux associés. Un pourcentage non inférieur au vingtième des bénéfices de la société se destine à la constitution de la réserve légale et, le cas échéant, à sa réintégration, jusqu'à ce qu'elle représente un cinquième du capital social.

Un pourcentage et un montant minimum plus élevés destinés à la réserve légale peuvent être fixés dans le contrat de société. Dans tous les cas, la réserve légale ne pourra pas être inférieure à 2 500 euros.

La réserve légale peut uniquement être utilisée :

  1. pour couvrir la partie des pertes enregistrées dans le bilan de l'exercice qui ne peut pas être couverte par l'utilisation d'autres réserves ;
  2. pour couvrir la partie des pertes issues de l'exercice précédent qui ne peut pas être couverte par le bénéfice de l'exercice ni par l'utilisation d'autres réserves ;
  3. pour une incorporation dans le capital.

Outre la réserve légale susmentionnée, il existe d'autres limitations à la répartition des dividendes entre les associés :

  • les biens de la société ne peuvent pas être distribués aux associés lorsque son capital propre, y compris le résultat net de l'exercice, comme il ressort des comptes élaborés et approuvés en vertu de la loi, est inférieur à la somme du capital social et des réserves dont la distribution aux associés n'est pas autorisée par la loi ou le contrat, ou devient inférieur à cette somme en raison de la distribution ;
  • les bénéfices de l'exercice, nécessaires pour couvrir des pertes reportées ou pour former ou reconstituer des réserves imposées par la loi ou par le contrat de société, ne peuvent pas être distribués aux associés ;
  • les bénéfices de l'exercice ne peuvent pas être distribués aux associés, tant que les frais de constitution, de recherche et de développement ne sont pas entièrement amortis, excepté si le montant des réserves libres et des résultats reportés est, au moins, égal au montant des frais non amortis ;
  • les réserves dont l'existence et le montant ne figurent pas expressément dans le bilan ne peuvent pas être distribuées aux associés ;
  • la délibération doit mentionner expressément quelles sont les réserves distribuées, en totalité ou en partie, que ce soit de manière isolée ou associée aux bénéfices de l'exercice.

Le contrat de société peut autoriser le versement d'avances sur les bénéfices en faveur des associés au cours de l'exercice, à condition que les règles suivantes soient respectées :

  1. le conseil d'administration ou la gérance a déterminé l'avance ;
  2. cette résolution devra être précédée d'un bilan intercalaire, élaboré moyennant un préavis maximum de 30 jours et certifié par un commissaire aux comptes, qui mentionne l'existence à cette date de sommes disponibles pour lesdites avances, lesquelles doivent observer les limites légales, compte tenu des résultats constatés pendant la partie de l'exercice écoulée, au cours de laquelle l'avance a été effectuée ;
  3. une seule avance pourra être effectuée au cours de chaque exercice, toujours dans la deuxième moitié de celui-ci ;
  4. les sommes à attribuer à titre d'avances ne devront pas dépasser la moitié des sommes distribuables, mentionnées à l'alinéa b) ci-dessus.

Les associés doivent restituer à l'entreprise les biens reçus de celle-ci suite à une violation des dispositions de la loi. Toutefois, ceux qui ont reçu, à titre de bénéfices ou de réserves, des sommes dont la distribution n'était pas autorisée par la loi, ne sont soumis à leur restitution que s'ils étaient au courant de l'irrégularité de la distribution ou s'ils ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

Les créanciers sociaux peuvent proposer une action visant la restitution des sommes mentionnées en faveur de l'entreprise.