Les modifications des statuts sont soumises à la volonté des associés. Dans la plupart des cas, si aucune autre forme de désignation n'est prévue dans les statuts, ces modifications ne sont soumises qu'à la délibération des associés approuvée par trois quarts des voix correspondant au capital social.

Si les modifications portent sur l'augmentation des apports imposés par les statuts aux associés, cette augmentation s'avère inefficace pour les associés qui ne l'ont pas approuvée.

En général, la délibération sur les modifications des statuts doit être enregistrée au registre du commerce et des sociétés respectif dans un délai de 60 jours.

Exemples de modifications statutaires

  1. Augmentation de capital
  2. Cession de parts sociales
  3. Changement de nom, de l'objet et du siège
  4. Transformation d'entreprises
  5. Réduction du capital

Augmentation de capital

L'augmentation de capital consiste en une modification statutaire, en règle générale, facultative et décidée par les associés.
La délibération portant sur l'augmentation du capital doit faire expressément mention de :

  • la modalité de l'augmentation de capital ;
  • le montant de l'augmentation de capital ;
  • le montant nominal des nouvelles participations ;
  • la nature des nouveaux apports ;
  • l'agio, le cas échéant ;
  • les délais pour le versement des apports, sans préjudice des dispositions de l'article 89 du Code des sociétés commerciales ;
  • les personnes qui prendront part à cette augmentation.

La délibération portant sur l'augmentation de capital prend fin au terme d'une année si les apports ne sont pas effectués dans ce délai. L'augmentation de capital devra être enregistrée au registre du commerce et des sociétés dans un délai de 60 jours.

Modalités de l'augmentation de capital

Par incorporation de réserves

L'entreprise peut augmenter son capital à travers l'incorporation de réserves disponibles à cette fin.

Cette augmentation de capital ne peut être réalisée qu'après approbation des comptes de l'exercice antérieur à la délibération. Toutefois, si plus de six mois se sont écoulés depuis ladite approbation, l'existence de réserves à incorporer ne peut être approuvée qu'à travers un bilan spécial, organisé et approuvé, dans les conditions prévues pour le bilan annuel.

Le capital de l'entreprise ne peut pas faire l'objet d'une augmentation par incorporation de réserves tant que l'ensemble des versements du capital, initial ou augmenté, ne sera pas échu.

La délibération doit expressément mentionner les réserves qui seront incorporées dans le capital.

En général, l'augmentation de participation de chaque associé correspondra à l'augmentation du capital par incorporation de réserves, proportionnellement à sa valeur nominale et à la valeur comptable respective.

Lorsqu'il est question d'actions sans valeur nominale, l'augmentation de capital peut être effectuée sans modification du nombre d'actions.

La délibération portant sur l'augmentation de capital indiquera si de nouvelles parts sociales ou actions sont créées ou si la valeur nominale des parts sociales ou actions existantes est augmentée, le cas échéant. En l'absence d'une quelconque indication, le nombre d'actions reste inchangé.

Les parts sociales ou actions propres de l'entreprise participent à cette modalité d'augmentation de capital, sauf décision contraire des associés.

L'organe d'administration et, le cas échéant, l'organe de contrôle doivent déclarer, par écrit, ne pas avoir connaissance d'une diminution patrimoniale s'opposant à l'augmentation de capital, dans la période comprise entre le jour auquel se rapporte le bilan ayant servi de base à la délibération et la date de cette dernière.

Nouveaux apports en numéraire

L'augmentation de capital sous forme de nouveaux apports ne peut pas être décidée tant qu'une augmentation antérieure n'est pas définitivement enregistrée ni que l'ensemble des versements du capital, initial ou découlant d'une augmentation antérieure, n'est pas échu.
Les apports en numéraire peuvent être différés.
En cas d'omission relative à la délibération portant sur l'exigibilité des apports en numéraire que la loi permet de différer, ces apports sont exigibles à partir de l'enregistrement définitif de l'augmentation de capital.

Nouveaux apports en nature

De la même manière, l'augmentation de capital sous forme de nouveaux apports ne peut pas être décidée tant qu'une augmentation antérieure n'est pas définitivement enregistrée ni que l'ensemble des versements du capital, initial ou découlant d'une augmentation antérieure, n'est pas échu.

Les apports en nature doivent être entièrement effectués jusqu'à la date de la délibération portant sur l'augmentation de capital et les apports doivent faire l'objet d'un rapport d'évaluation élaboré par un commissaire aux comptes.

Cession de parts sociales

La cession de parts sociales correspond à la procédure de transmission de parts sociales entre personnes vivantes sous deux modalités : gratuite ou onéreuse.

La transmission est par principe libre, dès lors que l'entreprise y consent et que la délibération des associés est prise par une majorité simple.

Le consentement de l'entreprise est facultatif si la transmission est en faveur du conjoint, d'ascendants, de descendants ou est faite entre associés. Toutefois, le contrat de société peut la dispenser de consentement, que ce soit de manière générale ou dans certains cas.

La cession de parts sociales doit être formalisée par écrit puis enregistrée au registre du commerce et des sociétés, dans un délai de 60 jours.

La cession de parts sociales peut être soumise au paiement de l'IMT [impôt municipal sur le transfert onéreux de biens immobiliers], lorsque l'entreprise détient des biens immobiliers situés au Portugal et, suite à la cession de parts sociales, l'un des associés détient, au moins, 75 % du capital social, ou que le nombre d'associés se limite à un couple marié sous le régime de la communauté universelle ou réduite aux acquêts.

Consentement de l'entreprise

1. exprès :
Celui-ci est donné à travers la délibération des associés en ce sens, dans un délai maximum de 60 jours à compter de la réception de la demande de la part de l'entreprise. En cas d'absence de réponse dans un délai 60 jours à compter de la réception de la demande de la part de l'entreprise, la cession ne dépendra plus du consentement de l'entreprise.

2. tacite :
Si le cessionnaire participe à une délibération sociale et qu'aucun des associés ne s'y oppose, le consentement est considéré comme ayant été donné.

Refus de consentement

En cas de refus, une proposition d'amortissement ou d'acquisition de part sociale doit figurer obligatoirement dans cette communication, faute de quoi la cession devient libre. Le cédant dispose d'un délai de 15 jours pour se prononcer sur cette proposition. S'il la refuse, celle-ci reste sans effet et le refus de consentement se maintient.

Clauses contractuelles

Les statuts peuvent réguler la cession de parts sociales de la manière suivante :

  1. en l'interdisant, tout simplement
  2. en la déclarant entièrement libre
  3. en la soumettant au consentement de l'entreprise
  4. en soumettant le consentement de l'entreprise à des conditions spécifiques

Lorsque l'entreprise décide de modifications apportées au pacte social visant à interdire ou créer des difficultés à la cession de parts sociales, tous les associés affectés par cette décision devront donner leur consentement en ce sens.

Changement de nom, de l'objet et du siège

Le changement de nom, de l'objet ou de la municipalité du siège doit être approuvé au préalable par le Registre portugais des personnes morales, à travers l'émission du certificat d'admissibilité respectif.

Transformation d'entreprises

La transformation d'une entreprise consiste en une modification du type légal adopté précédemment, sans modification de l'identité de l'entreprise et sans impliquer sa dissolution.

Sauf accord de tous les associés intéressés, la valeur nominale de la participation de chaque associé au capital social et la proportion de chaque participation par rapport au capital ne peuvent pas être modifiées dans le cadre de la transformation.

Si la loi ou le contrat de société attribue à l'associé ayant voté contre la délibération de transformation le droit de s'exonérer, l'associé peut exiger, dans un délai d'un mois à compter de l'approbation de la délibération, que l'entreprise acquière ou fasse acquérir sa part sociale.

La transformation n'affecte pas le type de responsabilité des associés relative aux dettes sociales contractées précédemment.
La transformation devra être enregistrée au registre du commerce et des sociétés dans un délai de 60 jours.

Empêchements à la transformation

Une entreprise ne peut pas faire l'objet d'une transformation :

  • si le capital n'est pas entièrement libéré ou si les apports stipulés dans le contrat ne sont pas entièrement réalisés ;
  • s'il ressort du bilan que la valeur du patrimoine est inférieure à la somme du capital et de la réserve légale ;
  • si des associés titulaires de droits spéciaux ne pouvant pas être maintenus après la transformation s'y opposent ;
  • si, dans le cas d'une société anonyme, celle-ci a émis des obligations convertibles en actions n'ayant pas encore été totalement remboursées ou converties.

Conditions relatives à la transformation d'une société à responsabilité limitée en société anonyme :

  1. Élaboration, par l'administration de la société, d'un rapport justificatif, accompagné du bilan social et du projet des nouveaux statuts
  2. Avis de l'organe de contrôle, ou du commissaire aux comptes, en fonction du cas, sur ces documents
  3. Convocation de l'assemblée générale pour délibérer sur la transformation
  4. Ces documents resteront à la disposition des associés et des créanciers sociaux
  5. S'ensuit une réunion de l'assemblée générale visant : l'approbation du bilan et de la transformation et l'approbation du nouveau pacte social
  6. Exigence d'un quorum délibératif : majorité de trois quarts des voix correspondantes au capital social.

Réduction du capital

La réduction du capital consiste en une modification statutaire décidée par les associés. La convocation doit mentionner la fin et la forme de la réduction, une majorité qualifiée de trois quarts des voix correspondantes au capital social étant nécessaire, bien que les statuts puissent fixer un nombre plus élevé. Les statuts peuvent également soumettre cette modification à l'accord d'un associé donné, tant que celui-ci fait partie de l'entreprise.

Il est possible de réduire le capital social à un montant inférieur au minimum requis par la loi, à condition qu'une telle délibération soit soumise à une augmentation du capital d'un montant égal ou supérieur dans les soixante jours qui suivent ou s'il a été décidé que l'entreprise sera transformée en un type d'entreprise dont le capital peut s'élever au montant réduit.

La réduction du capital ne peut être décidée que si la situation nette de l'entreprise, après réduction, dépasse d'au moins 20 % le nouveau capital social.

La réduction du capital peut servir à :

  1. Couvrir les pertes ;
  2. Libérer le capital ;
  3. Finalité spéciale

Les étapes à suivre pour réduire le capital sont les suivantes :

  • Convocation spéciale, s'ils ne se réunissent pas en vertu de l'art. 54 du Code des sociétés commerciales ;
  • Procès-verbal de l'assemblée générale ;
  • Enregistrement et publication de la délibération de la réduction ;
  • Publication de l'acte d'enregistrement.

Tout créancier peut, dans un délai d'un mois après la publication de l'enregistrement de la réduction du capital, demander au tribunal l'interdiction ou la limitation de la distribution des réserves disponibles ou des bénéfices de l'exercice, pendant une période à fixer, à moins que la créance du demandeur ne soit soldée, si elle est exigible, ou garantie de manière adéquate dans les autres cas.

Cette faculté ne peut être exercée que si les créanciers ont demandé à la société de solder sa créance ou de fournir une garantie adéquate, depuis au moins 15 jours, et que leur demande est restée sans réponse.

Avant l'expiration du délai concédé aux créanciers sociaux, l'entreprise ne peut pas procéder aux distributions mentionnées ; il en va de même lorsque l'entreprise prend connaissance de la demande d'un quelconque créancier.