Clause générale anti-abus (GAAR)

À des fins de calcul de l'obligation fiscale, en conformité avec la législation relative à l'impôt sur le revenu, un montage ou ensemble de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne prenne pas en compte, de manière effective, l'ensemble des faits et circonstances pertinents, sera ignoré. Un accord peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

Un montage ou ensemble de montages sera considéré comme non authentique s’il n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

Lorsque les montages ou ensembles de montages sont ignorés en vertu de cette règle, l'obligation fiscale sera calculée sur la base des dispositions de la législation relative à l'impôt sur le revenu.

Les dépenses excessives relatives aux prêts obtenus (le montant pour lequel les frais d'emprunts déductibles - frais liés aux intérêts dans tous les types d'endettement, autres coûts économiquement équivalents aux intérêts et frais engagés dans le cadre de l'obtention de financement - d'un contribuable en vertu du Code de l'impôt sur le revenu, sans les dispositions de cette règle, excèdent les revenus d'intérêts imposables et autres recettes économiquement équivalentes reçus par le contribuable) seront déductibles pendant la période d'imposition au cours de laquelle elles sont encourues jusqu'à trente pour cent (30%) de l'EBITDA du contribuable, au maximum.

Le contribuable pourra reporter sur des exercices ultérieurs, sans limite de temps, les dépenses excessives relatives aux prêts obtenus et, dans un délai maximum de cinq (5) ans, la capacité de déduction d'intérêts non utilisée, ne pouvant pas être déduites pendant la période d'imposition en cours.

 

Malgré la règle générale susmentionnée, le contribuable peut :

  • déduire les dépenses excessives relatives aux prêts obtenus jusqu'à trois millions d'euros (3 000 000€) ;
  • déduire en totalité les dépenses excessives relatives aux prêts obtenus, lorsque le contribuable est une institution autonome (un contribuable qui n'appartient pas à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière et qui ne possède pas une entreprise associée ou un établissement stable).

 

Les coûts relatifs aux prêts encourus conclus avant le 17 juin 2016 ne sont pas concernés par cette règle, mais cette exclusion ne s'étend pas à toute éventuelle modification ultérieure de ces prêts. Cette même exclusion s'applique à des coûts relatifs à des prêts encourus utilisés pour financer certains projets d'infrastructures publiques à long terme.

Une déduction intégrale des dépenses excessives relatives aux prêts obtenus est également possible lorsque le contribuable prouve que le rapport entre son capital social et le total de ses actifs est égal ou supérieur au rapport équivalent du groupe (si le contribuable est un membre d'un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière).

Une institution ou un établissement dont les bénéfices ne sont pas taxés ou sont exonérés d'impôt sera traité comme une entreprise étrangère contrôlée, dès lors que les conditions suivantes sont respectées :

  1. dans le cas d'une institution, le contribuable lui-même ou conjointement avec les entreprises associées détient une participation directe ou indirecte de plus de cinquante pour cent (50%) des droits de vote, ou détient directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50%) du capital ou a le droit de recevoir plus de cinquante pour cent (50%) des bénéfices de cette institution ; 
  2. l'impôt effectif sur le revenu des personnes morales payé sur les bénéfices par l'institution ou par l'établissement stable est inférieur à la différence entre l'impôt qui aurait été exigé à l'entité ou à l'établissement stable, en vertu de la législation relative à l'impôt sur le revenu (tel que calculé selon la législation relative à l'impôt sur le revenu), et l'impôt effectif sur le revenu des personnes morales payé sur les bénéfices respectifs par l'institution ou par l'établissement stable.

 

Lorsqu'une institution ou un établissement stable est traité comme une entreprise étrangère contrôlée, les revenus non distribués de l'institution ou de l'établissement stable, découlant de schémas non authentiques ayant été mise en place dans le but principal d'obtenir un avantage fiscal, seront inclus dans la base imposable.

Un montage ou un ensemble de montages sur cette matière sera considéré comme non authentique, dans la mesure où l'institution ou l'établissement stable ne détiendrait pas les actifs ou n'aurait pas assumé les risques qui génèrent son revenu total ou partiel si elle n'était pas contrôlée par une entreprise au sein de laquelle les postes occupés par les collaborateurs importants, qui sont pertinents pour ces actifs et risques, sont effectués et sont déterminants pour la production du revenu de l'entreprise contrôlée. Cette mesure s'applique à condition que ladite entreprise soit le contribuable et que les fonctions des personnes importantes soient exécutées à Malte. 

 

La règle des sociétés étrangères contrôlées ne s'applique pas dans le cas d'une institution ou d'un établissement stable :

  1. disposant de bénéfices comptables non supérieurs à sept cent cinquante mille euros (750 000 €) et de revenus non commerciaux non supérieurs à soixante-quinze mille euros (75 000 €) ;
  2. dont les bénéfices comptables ne dépassent pas 10% de ses coûts opérationnels au cours de la période d'imposition ;

Le revenu à inclure dans la base imposable du contribuable se limitera aux montants générés à travers des actifs et risques associés aux fonctions des dirigeants assumées par l'entreprise qui exerce le contrôle. L'attribution des revenus des sociétés étrangères contrôlées sera calculée selon le principe de pleine concurrence. Le revenu à inclure dans la base imposable sera calculé, de manière proportionnelle, à la participation du contribuable au sein de l'institution.

Lorsque l'institution distribue des bénéfices au contribuable, et les bénéfices distribués sont inclus dans le revenu imposable du contribuable, les sommes des revenus incluses au préalable dans la base imposable seront déduites de la base imposable au moment du calcul du montant de l'impôt dû sur les bénéfices distribués, en vue de garantir qu'il n'est pas question d'une double imposition.

Un contribuable sera soumis à un impôt sur les plus-values, calculées sur la base d'un montant égal à la valeur de marché (le montant pour lequel un actif peut être échangé, ou les obligations mutuelles peuvent être liquidées entre des acheteurs et des vendeurs intéressés indépendants dans le cadre d'une transaction directe) des actifs transférés, au moment de la sortie des actifs ; sa valeur étant déduite, à des fins fiscales, dans l'un des cas suivants :

  1. un contribuable transfert des actifs de son siège à Malte vers son établissement stable dans un autre État membre de l'UE ou dans un pays tiers, dans la mesure où Malte n'a plus le droit de taxer des plus-values issues du transfert de ces actifs en raison de leur sortie / transfert ;
  2. un contribuable transfert des actifs de son établissement stable à Malte vers son siège ou vers un autre établissement stable dans un autre État membre de l'UE ou dans un pays tiers, dans la mesure où Malte n'a plus le droit de taxer des plus-values issues du transfert de ces actifs en raison de leur sortie / transfert ;
  3. un contribuable transfert sa résidence fiscale de Malte vers un autre État membre de l'UE ou dans un pays tiers, excepté en ce qui concerne les actifs qui demeurent effectivement associés à un établissement stable à Malte ;
  4. un contribuable transfert l'activité réalisée par son établissement stable à Malte vers un autre État membre de l'UE ou un pays tiers, dans la mesure où Malte n'a plus le droit de taxer des plus-values issues du transfert de ces actifs en raison de leur sortie / transfert.

 

Toutefois, un contribuable peut différer le paiement d'un impôt de sortie du pays, moyennant le paiement d'échéances au cours de cinq (5) ans, dans l'un des cas suivants :

  1. un contribuable transfert des actifs de son siège à Malte vers son établissement stable dans un autre État membre de l'UE ou dans un pays tiers, faisant partie de l'Accord sur l'Espace économique européen (Accord EEE) ;
  2. un contribuable transfert des actifs de son établissement stable à Malte vers son siège ou un autre établissement stable dans un autre État membre de l'UE ou dans un pays tiers, faisant partie de l'Accord EEE ;
  3. un contribuable transfert sa résidence fiscale de Malte vers un autre État membre de l'UE ou dans un pays tiers, faisant partie de l'Accord EEE ;
  4. un contribuable transfert l'activité exercée par son établissement stable à Malte vers un autre État membre de l'UE ou dans un pays tiers, faisant partie de l'Accord EEE.

 

Le report du paiement sera immédiatement interrompu et la dette fiscale sera exigée dans les cas suivants :

  • les actifs transférés ou l'activité exercée par l'établissement stable du contribuable sont vendus ou aliénés de toute autre manière ;
  • les actifs transférés sont ultérieurement transférés vers un pays tiers ;
  • la résidence fiscale du contribuable ou l'activité exercée par son établissement stable est ultérieurement transférée vers un pays tiers ;
  • le contribuable se déclare en faillite ou en cours de liquidation ;
  • le contribuable n'a pas rempli ses obligations relatives au paiement des échéances et n'a pas réglé sa situation dans un délai raisonnable, qui ne devra pas dépasser les douze (12) mois :

Des intérêts seront exigés dès lors qu'un contribuable diffère le paiement en conformité avec cette règle.

Lorsque les actifs, la résidence fiscale et l'activité exercée par un établissement stable sont transférés vers Malte à partir d'un autre État membre de l'UE, la valeur initiale des actifs en question à des fins fiscales à Malte sera celle stipulée par cet autre État membre de l'UE, sauf si le Commissaire détermine, à travers une vérification et évaluation effectuées selon les dispositions de la loi relative à l'administration de l'impôt sur le revenu, que cette valeur ne reflète pas la valeur de marché. Aux fins de la détermination susmentionnée, le Commissaire fera appel à une personne indépendante, spécialiste en la matière.