À des fins de détermination du bénéfice imposable, l'écart positif entre les plus-values et les moins-values réalisées à travers la transmission onéreuse d'immobilisations corporelles, incorporelles et d'actifs biologiques non consommables, sera considéré comme la moitié de sa valeur lorsque :

  • L'actif transmis a été détenu pendant une période non inférieure à 1 an ;
  • Le montant de réalisation correspondant à la totalité desdits actifs est réinvesti à travers l'acquisition, la production ou la construction d'immobilisations corporelles, d'immobilisations incorporelles ou d'actifs biologiques non consommables, au cours de la période d'imposition précédant celle de la réalisation, pendant la période même d'imposition ou jusqu'au terme de la deuxième période d'imposition suivante ;
  • Les biens objet du réinvestissement du montant de réalisation sont neufs, ne sont pas achetés à des entités avec lesquelles il existe des relations spéciales et sont détenus pour une période non inférieure à 1 an à compter du terme de la période d'imposition au cours de laquelle l'investissement a eu lieu ou la réalisation, si elle survient à une date ultérieure.

Lorsque le réinvestissement n'est pas réalisé, en totalité ou en partie, jusqu'au terme de la deuxième période d'imposition suivant celle de la réalisation, l'écart ou la part proportionnelle de l'écart non incluse dans le bénéfice imposable, majoré de 15 %, est considéré comme le revenu de cette période d'imposition.

Ce régime ne s'applique pas aux immobilisations incorporelles acquises ou aliénées à des entités avec lesquelles il existe des relations spéciales, en vertu de la législation applicable aux prix de transfert.

Les contribuables doivent mentionner leur intention d'effectuer le réinvestissement dans leur déclaration annuelle d'informations comptables et fiscales de la période d'imposition au cours de laquelle la réalisation a lieu, en justifiant dans cette même déclaration et dans les déclarations des deux périodes d'imposition suivantes les réinvestissements effectués.  

Les plus-values et les moins-values correspondent à l'écart entre la valeur de la réalisation (contrepartie), sans charges inhérentes, et la valeur de l'acquisition déduite des pertes de valeur et autres corrections de valeur, des dépréciations ou amortissements acceptés sur le plan fiscal, mais aussi des valeurs considérées comme une dépense fiscale.

La valeur d'acquisition, déjà corrigée en ces termes, est actualisée à travers l'application des coefficients de dévalorisation de la monnaie, à cette fin publiés dans un décret du Ministre des Finances, dès lors qu'à la date de la réalisation, au moins deux ans se soient écoulés depuis la date de l'acquisition, la valeur de cette mise à jour étant déduite aux fins de détermination du bénéfice imposable.