Transfert des biens par le constituant en faveur du trust.

En principe, le constituant sera soumis à un impôt, bien qu'il ne reçoive aucune somme lors du transfert de ses biens en faveur du trust. Dans tous les cas, la mise à disposition de biens dans un trust devra créer un régime plus onéreux que celui qui serait applicable dans le cadre d'une quelconque transmission. Certaines exonérations sont, par conséquent, prévues :

  • Lorsque le constituant est le seul bénéficiaire du trust ;
  • Lorsque les bénéficiaires du trust sont les héritiers du constituant, disposent du droit irrévocable de recevoir les biens du trust et existent à la date de la constitution du trust ;
  • Lorsque les bénéficiaires du trust sont les héritiers du constituant et incluent des personnes incapables d'administrer ses biens ou qui ne sont pas en mesure d'assurer sa subsistance ;
  • Lorsque les biens consistent en des parts sociales, il existe plus d'un constituant et ces derniers sont les seuls bénéficiaires du trust, dans la même proportion qu'auparavant ;
  • Lorsque la transmission de propriété est motivée par le changement du fiduciaire, à condition qu'il n'y ait pas de changement au niveau des bénéficiaires ;
  • Lorsque les biens sont transférés vers un trust constitué pour une transaction commerciale spécifique comprenant, entre autres, la garde d'instruments d'investissement et la constitution ou détention de garanties réelles ou personnelles (hypothèque, saisie, privilèges, garanties).

Normalement, le droit de timbre sera dû dans le cadre de la transmission de biens immobiliers ou de parts sociales en faveur du trust.

Toutefois, il existe quelques exceptions à cette obligation. Une exonération est possible :

- Lorsque le constituant est le seul bénéficiaire du trust

  • Lorsqu'il s'agit d'un échange de fiduciaires  au sein d'un même trust ;
  • Dans le cadre du retour des biens au constituant ;
  • Lorsque le trust est constitué dans le cadre d'une transaction commerciale spécifique ou obtient une approbation en ce sens.

Revenu du trust

Un trust est soumis à impôt à Malte lorsqu'au moins l'un des fiduciaires est une personne résidente à Malte.

Bien qu'un trust soit dépourvu de personnalité juridique, le revenu attribuable à un trust est pertinent à des fins fiscales, en particulier les revenus obtenus par un fiduciaire découlant de :

  • biens du trust ;
  • biens acquis au cours de l'administration du trust ;
  • tout revenu issu de l'exploration des biens du trust.

Le revenu du trust peut également inclure des plus-values lorsque le fiduciaire :

  • Transfert des biens acquis au cours de l'administration du trust ; 
  • Distribue les biens du trust ; 
  • les biens du trust sont rendus au constituant.

Le principe général repose sur le fait que le revenu imputable au trust est soumis à un taux d'imposition de 35%, comme s'il s'agissait d'une personne résidente et domiciliée à Malte (base d'imposition mondiale), à l'exception des revenus affectés aux bénéficiaires, soumis à certaines conditions. Aucune personne ne sera soumise à un impôt supplémentaire sur le revenu dérivé du trust ayant déjà été taxé à 35% dans la sphère du fiduciaire.

 

Si le fiduciaire, résident à Malte, opte pour l'imposition du revenu du trust comme une entreprise :

  • L'impôt sur le revenu physique sera de 35%
  • Cette option sera irrévocable.
  • L'acte de fiducie ou trust deed devra mentionner, de manière expresse, que le revenu du trust consistera uniquement en des redevances, dividendes, plus-values, intérêts, loyers et tout autre revenu découlant d'investissements (l'activité opérationnelle ou commerciale n'est pas autorisée).
  • Le revenu imposable devra être calculé comme s'il s'agissait d'une entreprise résidente et domiciliée à Malte.
  • Les distributions du trust seront traitées comme s'il s'agissait d'une distribution de dividendes aux associés d'une entreprise.
  • Les obligations comptables seront les mêmes que pour une entreprise.

Cette option peut s'avérer très utile, étant donné que la création d'une entité non entrepreneuriale à la lumière du droit étranger, mais moyennant un traitement entrepreneurial à Malte, est possible. De plus, en fonction du type de revenu (s'il est affecté aux comptes fiscaux  MTA et FIA), il existe la possibilité de recourir à la restitution d'impôt en ce qui concerne les distributions effectuées en faveur des bénéficiaires non-résidents. De la même manière, les différents mécanismes visant à éliminer la double imposition internationale sont également disponibles. Il en ressort d'excellentes opportunités de planification fiscale, à travers un trust composé de bénéficiaires non-résidents à Malte.

Les trusts peuvent, par ailleurs, être traités comme des entitéstransparentes à des fins fiscales (look through). Dans ce cas, si le revenu du trust provient d'un pays autre que Malte et si les bénéficiaires ne sont pas résidents ou domiciliés à Malte, le revenu du trust est considéré comme obtenu par ses bénéficiaires et non pas par le trust, et est, par conséquent, exonéré d'impôt à Malte.

Transfert du droit du bénéficiaire

Le transfert du droit du bénéficiaire vers un trust (transfer of beneficial interest) signifie que ce bénéficiaire cessera de l'être au sein de ce trust. Ce transfert sera taxé dans certains cas et exonéré dans les cas suivants :

  • lorsque le commissaire estime qu'une renonciation irrévocable du droit du bénéficiaire n'a pas été effectuée dans le seul ou le principal but d'éviter, de réduire ou d'ajourner l'assujettissement à l'impôt ;
  • lorsque le transfert du droit du bénéficiaire concerne un trust au sein duquel le fiduciaire détient la propriété pour une transaction commerciale spécifique.

Retour des biens du trust au constituant

En règle générale, le retour des biens du trust au constituant est traité comme un transfert à des tiers, le coût de l'acquisition étant la valeur d'acquisition en tant que propriété du trust. Toutefois, il existe deux exceptions :

  • si le transfert des biens au trust a fait l'objet d'une exonération, auquel cas il est considéré qu'aucun transfert vers le trust n'a eu lieu ;
  • si le retour survient lors de la cessation ou terme du trust, auquel cas il est considéré qu'aucun gain ou aucune perte n'a lieu lors du retour.

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